Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz amez et feaulx les gens
tenans noz courtz de parlement, chambres de noz comptes, courtz des aydes,
bailliz, seneschaulx et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra
ou à leurs lieuxtenans que ceste nostre presente declaration et ordonnance ilz
facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions ; et
icelle entretenir et faire entretenir, garder et observer inviolablement de
poinct en poinct, et du contenu jouir et user plainement et paisiblement ceulx
qu’il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au
contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict
mectre nostre seel à cesd. presentes.
X, 11
Le roy, pour ne laisser aucune occasion ne dissentionsgoccasions de dissensions E qui puissent alterer le repos
entre ses subjectz, ordonne que tout ce qui est advenu depuis la publication
dud. dernier eedict jusques à huy contre et au prejudice d’iceluy edict, d’une
part et d’autre, sera et demeurera estainct et assopy comme non advenu. Et ne
sera aucun recerché pour raison des assemblées de gens de guerre faictes dedans
les villes ou aux champs, establissement ou entretenement des garnisons,
entreprises et saisies des villes, places, chasteaux et maisons, meurtres,
emprisonnementz, rançons ne autres excez en ce survenuz, ne pareillement des
ruynes des temples, maisons et edifices des ecclesiasticques et autres, dont
sesd. subjectz d’une part et d’autre seront et demoureront quictes et dechargez
; et ne sera permis aux procureurs generaulx de Sa Majesté, ne autres personnes
quelzconques, publicques ny privez, en quelque temps ny pour quelque occasion
que ce soit, d’en faire poursuitte en quelque court ou jurisdiction ne en
aucune maniere que ce puisse estre, le tout en la mesme forme et maniere qu’il
est porté par l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict de
paciffication, excepté les ravissementz des femmes et filles, bruslemens,
volleries, meurtres faictz par prodition, et de guet apens hors les voies
d’hostilité, ou pour exercer vengeance particuliere, et autres crimes et
delictz reservez par led. dernier eedict de paciffication, lesquelz pourront
estre poursuiviz par les voies de justice, et d’iceulx estre faict la punition
tel que les cas le requerront. Et pour le regard des deniers prins, tant des
finances du roy que des villes, communaultez et autres particuliers, et ceulx
aussi qui ont esté imposez et cueilliz, de quelque sorte et nature de deniers
que ce soit, et en quelque maniere qu’ilz ayent esté levez par lesd. de la
Religion, et autres qui ont tenu leur party, depuis led. edict de
paciffication, en sont et demeurent entierement deschargez, sans qu’ilz en
puissent, ne ceulx qui l’auront commandé, corps de villes et communaultez, ny
aussi leurs commis, estre aucunement recerchez. Seront neantmoins lesd. de la
Religion tenuz s’assembler avec les communaultez des villes et faire ung estat
au vray en commun dedans le dernier jour d’avril prochain pour tous delaiz,
tant en recepte que despence, jusques à huy, lequel estat ilz seront tenuz de
signer et affermer tous conjoinctement, et iceluy mectre es mains, dedans led.
temps de deux mois, de ceulx qui sont ordonnez pour executer led. eedict de
paciffication en Languedoc, affin que sur led. estat les chambres des comptes
passent en recepte et allouent en despence ce qui sera contenu aud. estat, et
non davantaige. Et afin de reprimer l’insolence de plusieurs, et empescher ces
maulx à l’advenir, le roy declare que cy aprés il ne donnera aucune abolition
ny grace des susd. et semblables contraventions à l’edict, et faict deffenses à
son chancellier ou garde des seaulx de les sceller, et à tous juges d’y avoir
egard en quelque façon que ce soit. Et si aucuns de ceulx à qui la presente
grace est faicte retomboient en mesme faulte, seront non seullement pugniz pour
lad. nouvelle faulte, mais aussi seront privez et decheuz du fruict et benefice
qui leur est accordé par cest article.
Que tout ce que dessus, et ce qui est porté par l’edict dernier de
paciffication, sera inviolablement gardé et observé de part et d’autre, sur les
peines portées par led. eedict ; qu’il sera mandé aux courtz de parlement et
chambres ordonnées pour la justice suivant iceluy eedict, chambres des comptes,
courtz des aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et tous autres officiers qu’il
apartiendra ou leurs lieutenans, faire enregistrer les lettres patentes qui
seront dressées de tout ce que dessus, et le contenu d’icelles suivre, garder
et observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Et sera enjoinct
aux gouverneurs et lieutenans generaulx de toutes les provinces de ce royaume
faire incontinant ce pendant publier chacun en l’estendue de sa charge lesd.
lettres patentes, affin que personne n’en puisse pretendre cause d’ignorance,
et le contenu d’icelles aussi inviolablement garder et observer, sur les peines
portées par led. dernier edict de paciffication et autres cy dessus declarées.
Faict à Nerac le dernier jour de fevrier, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.
Ainsi signé : CATERINE, HENRY, BOUCHART, deputé de monseigneur le prince de
Condé, BIRON, JOIEUSE, LANSSAC, PIBRAQ, DE LA MOTHE-FENELON, CLERMONT, DURANTY,
TURENNE, GUYTRY, DU FAUR, chancellier du roy de Navarre, SCORBIAC, deputé de la
generallité de Bourdeaulx, YOLET et DE VAULX, deputez pour Rouergue.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles accordez en la conference que la royne sa mere a faicte
à Nerac avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée
qui y estoient assemblez pour faciliter l’execution du dernier eedict de
pacification, lesd. articles arrestez et signez de part et d’autre aud. lieu de
Nerac le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, Sa Majesté les a
approuvez conformes et ratiffiez, veult et entend qu’ilz soient observez et
executez selon leur forme et teneur, à ces fins que les provisions et
despesches requises en soient au plus tost faictes et envoiées.
Faict à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante dix
neuf.
Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous ceulx qui ces
presentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que la royne nostre tres
honorée dame et mere, acompaignée d’aucuns princes et de plusieurs autres
seigneurs de nostre Conseil privé, ait, suivant nostre vouloir et intention et
pour parvenir à l’entiere et parfaicte execution de nostre dernier eedict faict
pour la pacification des troubles de nostre royaume, accordé en la conference
qu’elle a nagueres faicte en la ville de Nerac avec nostre tres cher frere le
roy de Navarre et les deputez de noz subjectz faisans profession de la Religion
pretendue reformée assemblez en lad. ville, les articles cy attachez soubz le
contreseel de nostre chancellerie, lesquelz en ont esté faictz et signez de
part et d’autre le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, nous, aprés
avoir veu lesd. articles, les avons, comme tres utilles et necessaires pour le
bien et repos universel de tous noz subjectz, de nostre propre mouvement,
plaine puissance et auctorité royal[e] ratiffiez et approuvez, ratiffions et
approuvons par ces presentes signez de nostre main pour estre suiviz, gardez et
executez de mot à autre ainsi qu’il est contenu en iceulx.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de
parlement, chambres establies par noz provinces pour l’administration de la
justice suivant nostred. eedict, chambres de noz comptes, bailliz, seneschaulx
et autres noz juges et officiers qu’il apartiendra que ceste nostre presente
declaration, vouloir et intention joincte ausd. articles ilz facent
enregistrer, garder et observer inviolablement comme nostre mesme eedict de
paciffication. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict
mectre nostre seel à cesd. presentes.
XI, Clause finale
Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de
lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.
Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu
en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc
d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et
les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour
faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles
arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa
Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient
observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et
depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.
Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.
Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.
Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du
roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification
des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en
Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz
et ung.
Ainsi signé : DUTILLET.
Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et
advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de
paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout
ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous
noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et
mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour
remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et
obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont
seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame,
acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de
nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre,
assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue
reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les
troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et
usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter
pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour
cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere
unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de
paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis
suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit
sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez
de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et
assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces
presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté
envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez
pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les
impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y
reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger
nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et
auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons,
ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons,
entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez
inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de
paciffication.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de
parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx,
prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs
lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire,
publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi
que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference
de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit
chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd.
presentes.
XII, 55
Les receptions de noz officiers faictes en la chambre cy devant establie à
Castres demeureront vallables nonobstant tous arrestz et ordonnances à ce
contraires. Seront aussy vallables les receptions des juges, conseillers,
esleus et autres officiers de lad. Religion faictes en nostre privé Conseil ou
par commissaires par nous ordonnez pour le reffus de noz cours de parlemens,
des aydes et chambres des comptes, tout ainsy que si elles estoient faictes
esd. cours et chambres, et par les autres juges à qui la reception appartient.
Et seront leurs gages allouez par les chambres des comptes sans difficulté ; et
si aucuns ont esté rayez, seront restablis sans qu'il soit besoing d’avoir
autre jussionacd'autre jussion A2 que le present eedit, et sans que
lesd. officiers soient tenuz de faire apparoir d'autre reception, nonobstant
tous arrestz donnez au contraire, lesquelz demoureront nulz et de nul effect.
Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et
deument deschargez de toutes sommes de deniers qu'ilz ont payées ausd. commisaqau commis A2 de lad. assemblée, de quelque nature qu'ilz soient,
jusques au dernier jour de ce mois. Voullons le tout estre passé et alloué aux
comptes qui s'en rendront en noz chambres des comptes purement et simplement,
en vertu des quictances qui seront rapportées. Et si aucunes estoient cy aprés
expediées ou delivrées, elles demeureront nulles, et ceulx qui les accepteront
ou delivreront seront condempnez à l'amende de faulx employ. Et où il y auroit
quelques comptes ja renduz sur lesquelz seroit intervenu aucunes radiations ou
charges, pour ce regard avons icelles ostées et levées, restably et
restablissons lesd. parties entierement en vertu de ces presentes, sans qu'il
soit besoing pour tout ce que dessus de lettres particulieres, ny autre chose
que l'extraict du present article.
Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous
desirons d'icelluy, voullons, ordonnons et nous plaist que tous les gouverneurs
et lieutenans generaulx de noz provinces, baillys, senechaux, et autres juges
ordinaires des villes de nostred. royaume, incontinant aprés la reception
d'icelluy eedit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur
destroict, comme aussy les maires, eschevins, capitoulz, consulz et juratz des
villes, annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussy à nosd. baillys, senechaux ou
leurs lieutenans et autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd.
villes, tant d'une que d'autre Religion, l'entretenement du present eedit,
incontinant aprés la publication d'icelluy. Mettans tous ceulx desd. villes en
nostre protection et sauvegarde, et les ungs à la garde des autres, les
chargeans respectivement et par actes publics de respondre civillement des
contraventions qui seront faictes à notred. eedit dans lesd. villes par les
habitans d'icelles, ou bien representer et mettre es mains de justice lesd.
contrevenans.
XII, Clause finale
Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. cours de parlemens, chambres de
noz comptes, courtz de noz aydes, baillys, senechaux, prevostz et autres noz
justiciers et officiers qu’il appartiendra et à leurs lieutenans qu’ilz facent
lire, publier et enregistrer cestuy nostre present eedit et ordonnance en leurs
courtz et jurisdictions, et icelluy entretenir, garder et observer de point en
point, et du contenu en faire jouir et user plainement et paisiblement tous
ceulx qu’il appartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et
empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy
nous avons signé les presentes de nostre propre main, et à icelles, affin que
ce soit chose ferme et sapp à tousjours, faict mettre et apposer nostre seel.