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II, Clause finale

Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlement, chambres de noz comptes, courtz des aydes, bailliz, seneschaulx et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra ou à leurs lieuxtenans que ceste nostre presente declaration et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions ; et icelle entretenir et faire entretenir, garder et observer inviolablement de poinct en poinct, et du contenu jouir et user plainement et paisiblement ceulx qu’il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.


X, 11

Le roy, pour ne laisser aucune occasion ne dissentionsg occasions de dissensions E qui puissent alterer le repos entre ses subjectz, ordonne que tout ce qui est advenu depuis la publication dud. dernier eedict jusques à huy contre et au prejudice d’iceluy edict, d’une part et d’autre, sera et demeurera estainct et assopy comme non advenu. Et ne sera aucun recerché pour raison des assemblées de gens de guerre faictes dedans les villes ou aux champs, establissement ou entretenement des garnisons, entreprises et saisies des villes, places, chasteaux et maisons, meurtres, emprisonnementz, rançons ne autres excez en ce survenuz, ne pareillement des ruynes des temples, maisons et edifices des ecclesiasticques et autres, dont sesd. subjectz d’une part et d’autre seront et demoureront quictes et dechargez ; et ne sera permis aux procureurs generaulx de Sa Majesté, ne autres personnes quelzconques, publicques ny privez, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, d’en faire poursuitte en quelque court ou jurisdiction ne en aucune maniere que ce puisse estre, le tout en la mesme forme et maniere qu’il est porté par l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict de paciffication, excepté les ravissementz des femmes et filles, bruslemens, volleries, meurtres faictz par prodition, et de guet apens hors les voies d’hostilité, ou pour exercer vengeance particuliere, et autres crimes et delictz reservez par led. dernier eedict de paciffication, lesquelz pourront estre poursuiviz par les voies de justice, et d’iceulx estre faict la punition tel que les cas le requerront. Et pour le regard des deniers prins, tant des finances du roy que des villes, communaultez et autres particuliers, et ceulx aussi qui ont esté imposez et cueilliz, de quelque sorte et nature de deniers que ce soit, et en quelque maniere qu’ilz ayent esté levez par lesd. de la Religion, et autres qui ont tenu leur party, depuis led. edict de paciffication, en sont et demeurent entierement deschargez, sans qu’ilz en puissent, ne ceulx qui l’auront commandé, corps de villes et communaultez, ny aussi leurs commis, estre aucunement recerchez. Seront neantmoins lesd. de la Religion tenuz s’assembler avec les communaultez des villes et faire ung estat au vray en commun dedans le dernier jour d’avril prochain pour tous delaiz, tant en recepte que despence, jusques à huy, lequel estat ilz seront tenuz de signer et affermer tous conjoinctement, et iceluy mectre es mains, dedans led. temps de deux mois, de ceulx qui sont ordonnez pour executer led. eedict de paciffication en Languedoc, affin que sur led. estat les chambres des comptes passent en recepte et allouent en despence ce qui sera contenu aud. estat, et non davantaige. Et afin de reprimer l’insolence de plusieurs, et empescher ces maulx à l’advenir, le roy declare que cy aprés il ne donnera aucune abolition ny grace des susd. et semblables contraventions à l’edict, et faict deffenses à son chancellier ou garde des seaulx de les sceller, et à tous juges d’y avoir egard en quelque façon que ce soit. Et si aucuns de ceulx à qui la presente grace est faicte retomboient en mesme faulte, seront non seullement pugniz pour lad. nouvelle faulte, mais aussi seront privez et decheuz du fruict et benefice qui leur est accordé par cest article.

Sur les faits amnistiés, II.09, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, IX.42, XII.01. Sur les poursuites en matière de rançons, V.25, VII.28.

g occasions de dissensions E.


X, 27

Que tout ce que dessus, et ce qui est porté par l’edict dernier de paciffication, sera inviolablement gardé et observé de part et d’autre, sur les peines portées par led. eedict ; qu’il sera mandé aux courtz de parlement et chambres ordonnées pour la justice suivant iceluy eedict, chambres des comptes, courtz des aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et tous autres officiers qu’il apartiendra ou leurs lieutenans, faire enregistrer les lettres patentes qui seront dressées de tout ce que dessus, et le contenu d’icelles suivre, garder et observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Et sera enjoinct aux gouverneurs et lieutenans generaulx de toutes les provinces de ce royaume faire incontinant ce pendant publier chacun en l’estendue de sa charge lesd. lettres patentes, affin que personne n’en puisse pretendre cause d’ignorance, et le contenu d’icelles aussi inviolablement garder et observer, sur les peines portées par led. dernier edict de paciffication et autres cy dessus declarées.

Voir aussi, III.08, V.45, VII.63, VIII.64, XI.08, XII.93.

X, Clause finale

Faict à Nerac le dernier jour de fevrier, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.

Ainsi signé : CATERINE, HENRY, BOUCHART, deputé de monseigneur le prince de Condé, BIRON, JOIEUSE, LANSSAC, PIBRAQ, DE LA MOTHE-FENELON, CLERMONT, DURANTY, TURENNE, GUYTRY, DU FAUR, chancellier du roy de Navarre, SCORBIAC, deputé de la generallité de Bourdeaulx, YOLET et DE VAULX, deputez pour Rouergue.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles accordez en la conference que la royne sa mere a faicte à Nerac avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l’execution du dernier eedict de pacification, lesd. articles arrestez et signez de part et d’autre aud. lieu de Nerac le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, Sa Majesté les a approuvez conformes et ratiffiez, veult et entend qu’ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, à ces fins que les provisions et despesches requises en soient au plus tost faictes et envoiées.

Faict à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.

Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que la royne nostre tres honorée dame et mere, acompaignée d’aucuns princes et de plusieurs autres seigneurs de nostre Conseil privé, ait, suivant nostre vouloir et intention et pour parvenir à l’entiere et parfaicte execution de nostre dernier eedict faict pour la pacification des troubles de nostre royaume, accordé en la conference qu’elle a nagueres faicte en la ville de Nerac avec nostre tres cher frere le roy de Navarre et les deputez de noz subjectz faisans profession de la Religion pretendue reformée assemblez en lad. ville, les articles cy attachez soubz le contreseel de nostre chancellerie, lesquelz en ont esté faictz et signez de part et d’autre le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, nous, aprés avoir veu lesd. articles, les avons, comme tres utilles et necessaires pour le bien et repos universel de tous noz subjectz, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e] ratiffiez et approuvez, ratiffions et approuvons par ces presentes signez de nostre main pour estre suiviz, gardez et executez de mot à autre ainsi qu’il est contenu en iceulx.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de parlement, chambres establies par noz provinces pour l’administration de la justice suivant nostred. eedict, chambres de noz comptes, bailliz, seneschaulx et autres noz juges et officiers qu’il apartiendra que ceste nostre presente declaration, vouloir et intention joincte ausd. articles ilz facent enregistrer, garder et observer inviolablement comme nostre mesme eedict de paciffication. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.


XI, Clause finale

Faict à Coutras le XVIe jour de decembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé de lad. propre main de Monseigneur frere du roy : FRANÇOIS ; et de lad. propre main du roy de Navarre : HENRY.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles proposez en la conference que Monseigneur le duc d'Anjou son frere unicque a faicte à Flex et Coutras avec le roy de Navarre et les deputtez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l'execution du dernier eedict de paciffication, lesd. articles arrestez et signez de part et d'autre ausd. lieux de Flex et Coutras, Sa Majesté les a approuvez, confirmez et ratiffiez, veult et entend qu'ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, et que les provisions et depesches requises soient au plus tost faictes et envoyées.

Faict à Blois le vingt sixiesme jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz.

Ainsi signé : HENRY ; et plus bas : PINART.

Leues, publiées et registrées, oÿ et ce consentant le procureur general du roy, en consequence des autres lettres concernans le faict de la pacification des troubles de ce royaume cy devant publiées et enregistrées. A Paris en Parlement, le vingt sixiesme jour de janvier l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung.

Ainsi signé : DUTILLET.

Collation faicte avec l'original rendu à me Martin Connay, DUTILLET.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous presens et advenir, salut. Combien que, depuis l'accord et publication de nostre edict de paciffication faict l'an mil cinq cens soixante dix sept, nous ayons faict tout ce qui nous a esté possible pour le faire executer, suivre et observer par tous noz subjectz, jusques à donner la peine à la royne nostre tres honorée dame et mere de se transporter es principalles provinces de nostre royaume pour remedier et pourveoir selon son acoustumée prudence aux difficultez et obstacles qui privoient nosd. subjectz du benefice de nostred. eedict, dont seroient ensuiviz les articles de la conference faicte à Nerac entre lad. dame, acompaignée d'aucuns des principaulx princes de nostre sang et seigneurs de nostre Conseil privé, et nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, assisté des deputez de noz subjectz faisant profession de la Religion pretendue reformée, neantmoins, n'ayant peu à nostre plus grand regret eviter que les troubles n'ayent esté renouvellez en nostre royaume, nous aurions recherché et usé de tous les moiens plus propres et convenables que nous avons peu excogiter pour les amortir, pour delivrer nosd. subjectz du mal de la guerre, ayant pour cest effect decerné noz lettres de pouvoir à nostre tres cher et tres amé frere unicque le duc d'Anjou de faire entierement executer nosd. edict de paciffication et articles de lad. conference de Nerac. Lequel s'estant depuis suivant nostre intention transporté en nostre païs et duché de Guyenne, auroit sur ce amplement conferé avec nostred. frere le roy de Navarre et les deputez de nosd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée y convocquez et assemblez, où auroient esté proposez et mis en main les articles attachez à ces presentes soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelz nous ayans esté envoyez par nostred. frere, nous, aprés avoir iceulx veuz et bien considerez pour le singulier desir que nous avons de bannir de nostre royaume les impietez, extortions et autres accidens que produisent lesd. troubles, y reintegrer l'honneur et service de Dieu, faire place à la justice et soullaiger nostre paouvre peuple, avons, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e], agreé, ratiffié et approuvé lesd. articles, iceulx agreons, ratiffions et approuvons par ces presentes signées de nostre main, voulons, entendons et ordonnons qu'ilz soient suiviz, gardez, executez et observez inviolablement selon leur forme et teneur tout ainsi que nostred. eedict de paciffication.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans noz courtz de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu'il apartiendra ou leurs lieutenans que lesd. articles ci comme dict est attachez ilz facent lire, publier, enregistrer, garder, executer et observer inviolablement tout ainsi que iceluy eedict de paciffication et les articles accordez en lad. conference de Nerac, et du contenu faire joÿr et user plainement et paisiblement tous ceulx qu'il apartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.


XII, 55

Les receptions de noz officiers faictes en la chambre cy devant establie à Castres demeureront vallables nonobstant tous arrestz et ordonnances à ce contraires. Seront aussy vallables les receptions des juges, conseillers, esleus et autres officiers de lad. Religion faictes en nostre privé Conseil ou par commissaires par nous ordonnez pour le reffus de noz cours de parlemens, des aydes et chambres des comptes, tout ainsy que si elles estoient faictes esd. cours et chambres, et par les autres juges à qui la reception appartient. Et seront leurs gages allouez par les chambres des comptes sans difficulté ; et si aucuns ont esté rayez, seront restablis sans qu'il soit besoing d’avoir autre jussionac d'autre jussion A2 que le present eedit, et sans que lesd. officiers soient tenuz de faire apparoir d'autre reception, nonobstant tous arrestz donnez au contraire, lesquelz demoureront nulz et de nul effect.


ac d'autre jussion A2.


XII, 80

Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et deument deschargez de toutes sommes de deniers qu'ilz ont payées ausd. commisaq au commis A2 de lad. assemblée, de quelque nature qu'ilz soient, jusques au dernier jour de ce mois. Voullons le tout estre passé et alloué aux comptes qui s'en rendront en noz chambres des comptes purement et simplement, en vertu des quictances qui seront rapportées. Et si aucunes estoient cy aprés expediées ou delivrées, elles demeureront nulles, et ceulx qui les accepteront ou delivreront seront condempnez à l'amende de faulx employ. Et où il y auroit quelques comptes ja renduz sur lesquelz seroit intervenu aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ostées et levées, restably et restablissons lesd. parties entierement en vertu de ces presentes, sans qu'il soit besoing pour tout ce que dessus de lettres particulieres, ny autre chose que l'extraict du present article.


aq au commis A2.


XII, 92

Et pour plus grande asseurance de l'entretenement et observation que nous desirons d'icelluy, voullons, ordonnons et nous plaist que tous les gouverneurs et lieutenans generaulx de noz provinces, baillys, senechaux, et autres juges ordinaires des villes de nostred. royaume, incontinant aprés la reception d'icelluy eedit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur destroict, comme aussy les maires, eschevins, capitoulz, consulz et juratz des villes, annuelz et perpetuelz. Enjoignons aussy à nosd. baillys, senechaux ou leurs lieutenans et autres juges faire jurer aux principaulx habitans desd. villes, tant d'une que d'autre Religion, l'entretenement du present eedit, incontinant aprés la publication d'icelluy. Mettans tous ceulx desd. villes en nostre protection et sauvegarde, et les ungs à la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publics de respondre civillement des contraventions qui seront faictes à notred. eedit dans lesd. villes par les habitans d'icelles, ou bien representer et mettre es mains de justice lesd. contrevenans.


XII, Clause finale

Si donnons en mandement ausd. gens tenans nosd. cours de parlemens, chambres de noz comptes, courtz de noz aydes, baillys, senechaux, prevostz et autres noz justiciers et officiers qu’il appartiendra et à leurs lieutenans qu’ilz facent lire, publier et enregistrer cestuy nostre present eedit et ordonnance en leurs courtz et jurisdictions, et icelluy entretenir, garder et observer de point en point, et du contenu en faire jouir et user plainement et paisiblement tous ceulx qu’il appartiendra, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons signé les presentes de nostre propre main, et à icelles, affin que ce soit chose ferme et sapp à tousjours, faict mettre et apposer nostre seel.